[Article D.4133-16. [Décret n°2012-26 du 9 janvier 2012 relatif à la commission scientifique indépendante des médecins. ]] A l’heure où la formation continue des professionnels de santé, en particulier celle des médecins, est encore largement sous emprise de l’industrie pharmaceutique, il serait salutaire que ce DPC soit le fer de lance d’une formation réellement transparente mais aussi totalement indépendante. A cet effet, la création d’une commission scientifique de médecins, dite indépendante, suscite cet espoir. Mais comme l’espoir ne peut suffire, le
Formindep a cherché à vérifier la réalité de cette indépendance. Pour ce faire, le
Formindep a voulu faire l’état des lieux des déclarations d’intérêts de chacun des membres de cette commission auprès de l’OGDPC
[Organisme Gestionnaire du Développement Professionnel Continu (OGDPC): []], l’organisme qui est chargé d’assurer le secrétariat et la gestion des moyens nécessaires au fonctionnement de la CSI
[Article D.4133-24. [Décret n° 2012-26 du 9 janvier 2012 relatif à la commission scientifique indépendante des médecins.]]. _ A ce jour et alors que le DPC est effectif depuis quelques mois, ces déclarations sont toujours indisponibles sur le site de l’OGDPC. _ Pourtant, divers articles de loi obligent à ce que la déclaration d’intérêts de chacun des experts participant à la CSI soit rendue publique : – ainsi, l’article D.4133-21 du code de santé publique stipule que « les membres de la commission scientifique indépendante sont soumis aux obligations prévues à l’article L1451-1 »
[Article D.4133-21.[Décret n°2012-26 du 9 janvier 2012 relatif à la commission scientifique indépendante des médecins. ]]. – cet article L.1451-1 du code de santé publique stipule que les membres soumis aux obligations de cet article «sont tenus d’établir, lors de leurs prises de fonctions, une déclaration d’intérêts». Cette déclaration doit mentionner leurs liens d’intérêts actuels et ceux des cinq années précédant leur prise de fonction. L’article L.1541-1 dit également que cette déclaration d’intérêt doit être « rendue publique »
[[Article L.1451-1 du code de santé publique.]]. – l’article 5 du décret n°2012-745 paru en mai 2012
[Article 5 du [Décret n°2012-745 du 09 mai 2012 relatif à la déclaration publique d’intérêts et à la transparence en matière de santé publique et de sécurité sanitaire.]] stipule que, dans l’attente d’un arrêté mettant en place les télédéclarations d’intérêts sur un site internet unique, ces déclarations doivent être remises à chaque autorité dont dépend le déclarant pour être rendues publiques sur leur site internet respectif. Concernant la CSI, ces déclarations publiques d’intérêts devraient donc être disponibles à tout un chacun sur le site de l’OGDPC. – un arrêté du 02 Août 2012, signé de Madame la Ministre de la santé, charge la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) de faire respecter la loi quant à l’obligation de déclaration publique d’intérêts pour les membres de la CSI
[Annexe 2 de l'[Arrêté du 2 août 2012 portant fixation de la liste des instances dont les membres sont soumis à l’obligation de déclaration publique d’intérêts en application de l’article L.1451 du code de santé publique.]]. Nous rappelons également que l’article L.1451-1-1 du code de santé publique, déjà cité, prévoit la publicité des séances des commissions soumises aux obligations prévues à l’article 1451-1 du code de santé publique. La CSI fait partie de ces commissions. La publicité de ces séances doit être organisée par l’organisme dont relève telle ou telle commission. C’est à l’OGDPC de s’en occuper dans le cas de la CSI. Cette publicité consiste en l’enregistrement audiovisuel des débats et leur diffusion en ligne ainsi qu’en l’établissement de procès verbaux concernant l’ordre du jour, le compte rendu des débats, le détail et les explications de votes (y compris les avis minoritaires), et la diffusion gratuite en ligne de ces procès verbaux. _ Cet article de loi est renforcé par le décret n°2012-745 déjà cité
[Articles R.1541-6 et R.1451-7. [Décret n°2012-745 du 09 mai 2012 relatif à la déclaration publique d’intérêts et à la transparence en matière de santé publique et de sécurité sanitaire.]] qui reprend ad integrum les dispositions de l’article L.1451-1-1. Etant donné l’importance d’une formation de qualité due aux professionnels de santé, dans l’intérêt des citoyens et du bien public, le
Formindep demande à l’OGDPC d’être conforme à la loi en publiant sur son site et dés réception du courrier qu’il lui adresse ce jour, non seulement les déclarations d’intérêts des membres de la CSI mais aussi l’enregistrement des débats et votes qui ont lieu au sein de cette commission. Concernant les DPI, le
Formindep demande également dans ce courrier à la DGOS de faire respecter la loi, comme le lui a indiqué Madame la Ministre de la santé dans son arrêté du 02 août 2012. Voici le courrier adressé en recommandé avec accusé de réception à Madame Monique WEBER, Directrice générale de OGDPC, Monsieur Francis DUJARRIC, Président de la CSI des Médecins, Monsieur Jean DEBAUPUIS, Directeur de la DGOS et double à Madame Marisol TOURAINE, Ministre des affaires sociales et de la santé :
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